Article de loi

Extrait du Code général des collectivités territoriales concernant les chambres funéraires :

 

Article L2223-38

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.

Les locaux où l’entreprise ou l’association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l’article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

La violation des dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de 75 000 euros.

 

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  • Un lieu d'accueil et de reccueillement

    pour accueillir et veiller les personnes décédées

  • Pour permettre à chacun de vivre ce moment de deuil

    le plus sereinement possible

  • Un espace de convivialité spacieux pour accueillir

    et rassembler les proches